Les valeurs de l'AFP-ACP sont définies par :
- La CHARTE des VALEURS UNITIVES de la Psychothérapie Centrée sur la Personne - télécharger en version pdf
- Le CODE de DEONTOLOGIE du Psychothérapeute adhérent à l'A.F.P.-A.C.P - télécharger en version pdf
- La CHARTE des CLIENTES et CLIENTS en Psychothérapie - télécharger en version pdf
CHARTE DES VALEURS UNITIVES DE LA PSYCHOTHÉRAPIE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
La charte des valeurs unitives réunit les valeurs au sein desquelles tout Psychothérapeute Centré sur la
Personne peut se reconnaître, auxquelles il se doit d'adhérer sur l'honneur, et
qu'il s'engage à mettre en pratique.
Elles concernent la philosophie et la pratique de l'Approche Centrée sur la Personne.
A - LA PHILOSOPHIE DE L'APROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
1 - Une certaine conception de la Personne.
"Nous pouvons dire qu'il y a, dans tout organisme, à quelque niveau que ce soit, un courant inné qui
entraîne celui-ci vers la réalisation positive de ses propres possibilités.
Il y a chez l'homme une tendance naturelle vers un développement complet"
Le terme qui a souvent été utilisé pour cela est celui de tendance à la
réalisation de soi, ou Tendance Actualisante, et elle existe dans tous les organismes vivants".
La Tendance Actualisante suit le tracé d'un Processus Directionnel, propre à chaque individu.
2 - La confiance dans la Personne.
"Chaque individu a en lui des capacités considérables de se comprendre, de changer l'idée qu'il a de lui-même, ses attitudes et la manière de se conduire ; il peut puiser dans ses ressources, pourvu que lui soit assuré un climat d'attitudes psychologiques "facilitatrices", que l'on peut déterminer" (1)
3 - Le respect de la Personne
La personne du client se doit d'être respectée, tant dans son processus de croissance que dans ses convictions ou ses choix d'existence, à l'exclusion de toute visée normative ou manipulatrice. Le psychothérapeute centré sur la Personne exerce, très naturellement, une "influence" sur le client, grâce à son rôle thérapeutique, et de par ce qui émane de sa personne. Mais il s'attache à n'exercer aucune domination, ni "pouvoir sur" le client, qui puisse empêcher celui-ci de découvrir son pouvoir propre.
4- L'Approche Centrée sur la Personne prend en compte toutes les implications liées au champ social et
institutionnel.
B - LA PRATIQUE DE L'APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
1- La relation d'aide psychologique
est une relation structurée de façon précise, offrant au client un climat d'ouverture, de non-jugement et de compréhension, qui lui permet une profonde expérience de soi, le rendant capable de réaliser son potentiel.2 - C'est la relation thérapeute-client qui est transformatrice.
Le thérapeute est là "en tant que personne". Son professionnalisme est justement d'être une personne dans la relation thérapeutique, sans s'abriter derrière le rôle de spécialiste ou d'expert du psychisme.
3- Le thérapeute ne traite pas une maladie, mais il rencontre une personne.
Le client n'est pas identifié à une pathologie. Il est écouté et aidé sans passer par le prisme de la normalité.4- Les attitudes que le psychothérapeute ou le praticien s'engage
à mettre en oeuvre et à développer sont : l'Empathie, la Congruence, et le Regard Positif Inconditionnel ; celles-ci ne constituent pas un acquis figé, mais un potentiel qui s'actualise en permanence.5- L'Expérience Immédiate :
le Psychothérapeute Centré sur la Personne ne vise pas, ou pas seulement, à ce que le client acquière un "savoir sur soi", mais surtout la possibilité pour celui-ci de vivre "l'Expérience" de soi.6- Être soi-même :
c'est le concept clef d'une relation d'aide psychologique ; c'est aussi l'aboutissement d'une Psychothérapie Centrée sur la Personne, à travers l'intégration des différents niveaux d'expérience de soi.C - PRINCIPE D'ADHÉSION à L'ASSOCIATION
1- Au sein de l'Association nous considérons que le fait de se
réclamer de l'Approche Centrée sur la Personne, en tant que psychothérapeute ou
praticien, c'est adhérer aux principes de base, précédemment énumérés et
s'engager à les appliquer. Il est évident, par ailleurs, que tout
psychothérapeute ou praticien ne peut exercer sa compétence et son art qu'à
travers sa spécificité, sa personnalité, sa sensibilité, ses découvertes et sa
créativité propre.
2- La Psychothérapie Centrée sur la Personne repose sur des
"attitudes", une "manière d'être" de l'aidant, dans sa relation au
client. Ceci rend indispensable un profond travail sur soi, en individuel et/ou
en groupe. "Un thérapeute n'ira pas plus loin avec un client qu'il ne l'a été en
lui". Il lui est recommandé d'être passé lui- même par un processus
thérapeutique, cette démarche personnelle étant distincte de sa formation
professionnelle et expérientielle à l'Approche Centrée sur la Personne.
3- Être Psychothérapeute ou Praticien Centré sur la Personne implique
un engagement, une responsabilité envers soi-même, qu'aucune validation
extérieure ne peut suffire à remplacer.
C'est sur cet engagement, "en son âme et conscience", et sur l'adhésion aux
principes de base ci-dessus rappelés, qu'un Psychothérapeute ou un Praticien de
l'Approche Centrée sur la Personne peut adhérer à l'Association.
(1) - Rogers, Carl - La relation d'aide et la psychothérapie - Paris, Ed. ESF, 1966.
CODE de DEONTOLOGIE
du Psychothérapeute adhérent à l'A.F.P.-A.C.P.
0.0 CONDITIONS PREALABLES
0.1 Le présent Code de Déontologie s'applique à tout Psychothérapeute et Praticien de l'A.C.P. adhérent de l'A.F.P.-A.C.P.
0.2 L'adhérent de l'A.F.P.-A.C.P. s'engage ipso facto à respecter ce code.
1.0 DEFINITION DE LA PSYCHOTHERAPIE
1.1 Elle vise à permettre au client (ou au groupe de clients) :
- d'utiliser au maximum de ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, intellectuelles, sensorielles et psycho-corporelles, afin de mieux les intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante.
- de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde extérieur.
- de comprendre sa souffrance ou son mal-être en tant que manifestations d'une dysharmonie de ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou le plan somatique, quelle qu'en soit la manifestations.
- d'éliminer ou d'alléger cette souffrance ou ce mal-être, notamment par le biais de soins thérapeutiques.
- d'explorer son être en tant qu'individu unique et en tant que détenteur de facultés et caractéristiques propres à l'espèce humaine.
2.0 DEFINITION DU PSYCHOTHERAPEUTE ET DU PRATICIEN DE L'A.C.P.
2.1 Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l'A.C.P. met en œuvre la Psychothérapie telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus.
3.0 INDEPENDANCE IDEOLOGIQUE
3.1 Si certaines méthodes thérapeutiques font référence à des concepts existentiels, philosophiques, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne peut se faire, par des voies manipulatrices ou coercitives, le prosélyte d'un système idéologique, d'une confession religieuse, d'un parti politique.
3.2 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P.ne peut exercer son art si l'appartenance ou la tutelle par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de penser ou de pratique professionnelle.
4.0 INDEPENDANCE MORALE
4.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P.ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contraintes sur un Client, fût-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu'il refuse bien qu'apparaissant nécessaire.
4.2 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d'entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Client qui le souhaite néanmoins.
4.3 Dans ce cas, il tentera d'orienter le client demandeur vers le Praticien ou l'institution lui paraissant apte à répondre à la demande et aux besoins du Client.
4.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. condamne l'utilisation des notions de normal et de pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
5.0 INDEPENDANCE TECHNIQUE
5.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de ses méthodes ou pratiques thérapeutiques.
5.2 Il ne laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin ou la responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu'il met en œuvre.
5.3 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne doit pas accepter des conditions morales et matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle ou entraver la qualité du processus thérapeutique, ou perturber la relation spécifique avec le client.
5.4 Si le Client dûment informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le Psychothérapeute et/ou Praticien lui aura suggérés, ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie avec le Client.
5.5 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne peut enjoindre autoritairement à un Client de cesser un traitement ou de renoncer à d'autres consultations, soins ou pratiques.
5.6 Néanmoins, s'il estime que la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au Client et interrompre éventuellement la relation thérapeutique.
6.0 SECRET PROFESSIONNEL
6.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. est strictement soumis à la règle du secret professionnel.
6.2 Ce devoir de non-divulgation de toute information acquise à l'occasion de l'activité professionnelle s'étend en particulier à l'entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.
6.3 Ce devoir de non-divulgation de toute information, y compris l'identité du/des sujets, s'étend à toute administrations publique ou privée.
6.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, ) soient classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l'A.C.P prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d'enseignement.
6.5 Ce n'est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au Client que le Psychothérapeute et/ou Praticien pourra partager de telles informations concernant le Client, et avec l'accord exprès de ce dernier.
7.0 COMPETENCE
7.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. doit avoir une formation et une qualification professionnelles approfondies authentifiées par ses formateurs. Cette formation comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche psychothérapeutique personnelle.
7.2 Tout Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. doit s'informer des progrès concernant sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa personne en tant qu'agent thérapeutique.
7.3 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. se maintient dans un système de supervision et de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.
7.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. saura s'entourer d'avis professionnels concernant un Client, si l'état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle de Psychothérapeute et/ou du Praticien paraissent l'indiquer.
CHARTE DES CLIENTES ET CLIENTS EN PSYCHOTHÉRAPIE
élaborée par la FF2P en 2001 et votée par le World Council for Psychotherapy (WPC)
sur proposition de la France le 14 juillet 2002
Finalité :
Cette charte a pour but de préciser les modalités de la relation entre les client(e)s et les psychothérapeutes : engagement, déroulement et fin de la psychothérapie - qu'elle soit individuelle ou en groupe.
1. Droit à la dignité et au respect
Quelle que soit leur demande ou leur état psychique, les client(e)s ont droit au respect, à la dignité et à l'intégrité de leur personne physique et mentale, sans discrimination d'aucun ordre.
2. Droit au libre choix
Les client(e)s ont le droit de choisir librement leur méthode et leur psychothérapeute et de modifier ce choix, s'ils ou elles l'estiment nécessaire.
3. Droit à l'information
Les client(e)s ont le droit de connaître les méthodes employées par les psychothérapeutes, ainsi que leur qualification, leur formation et leur organisme professionnel de référence.
4. Conditions de thérapie
Les conditions de thérapie doivent être précisées avant tout engagement : les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle...), la durée et la fréquence des séances, la durée présumée de la psychothérapie, ses conditions de prolongation et d'arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge éventuelle, règlement des séances manquées).
5. Droit à la confidentialité
Les psychothérapeutes doivent s'engager, vis-à-vis des client(e)s, au secret professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié au cours de la thérapie (dans la limite des dispositions légales en vigueur). Cette confidentialité est une condition indispensable au lien thérapeutique.
6. Engagement déontologique du psychothérapeute
Les psychothérapeutes sont tenus de respecter le code de déontologie de leur organisme de référence. Ce code est communiqué sur simple demande. Les psychothérapeutes sont dans l'obligation d'assumer leurs responsabilités : ils doivent s'engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle, intérêts économiques, relations sexuelles...)
7. Procédure de doléance
En cas de plainte ou de réclamation, les client(e)s peuvent s'adresser à des organismes professionnels de recours ou à la justice.
AFP-ACP : 17 rue Dupin 75006 PARIS,
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Dernière mise à jour le 25/10/2021