CHARTE DES VALEURS UNITIVES DE LA PSYCHOTHÉRAPIE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
La charte des valeurs unitives réunit les valeurs au sein desquelles tout Psychothérapeute Centré sur la
Personne peut se reconnaître, auxquelles il se doit d'adhérer sur l'honneur, et
qu'il s'engage à mettre en pratique.
Elles concernent la philosophie et la pratique de l'Approche Centrée sur la Personne.
A - LA PHILOSOPHIE DE L'APROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
1 - Une certaine conception de la Personne.
"Nous pouvons dire qu'il y a, dans tout organisme, à quelque niveau que ce soit, un courant inné qui
entraîne celui-ci vers la réalisation positive de ses propres possibilités.
Il y a chez l'homme une tendance naturelle vers un développement complet"
Le terme qui a souvent été utilisé pour cela est celui de tendance à la
réalisation de soi, ou Tendance Actualisante, et elle existe dans tous les organismes vivants".
La Tendance Actualisante suit le tracé d'un Processus Directionnel, propre à chaque individu.
2 - La confiance dans la Personne.
"Chaque individu a en lui des capacités considérables de se comprendre, de changer l'idée qu'il a de
lui-même, ses attitudes et la manière de se conduire ; il peut puiser dans
ses ressources, pourvu que lui soit assuré un climat d'attitudes
psychologiques "facilitatrices", que l'on peut déterminer" (1)
3 - Le respect de la Personne
La personne du client se doit d'être respectée, tant dans son processus de croissance que dans ses
convictions ou ses choix d'existence, à l'exclusion de toute visée normative
ou manipulatrice. Le psychothérapeute centré sur la Personne exerce, très
naturellement, une "influence" sur le client, grâce à son rôle
thérapeutique, et de par ce qui émane de sa personne. Mais il s'attache à
n'exercer aucune domination, ni "pouvoir sur" le client, qui puisse
empêcher celui-ci de découvrir son pouvoir propre.
4- L'Approche Centrée sur la Personne prend en compte toutes les implications liées au champ social et
institutionnel.
B - LA PRATIQUE DE L'APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE
1- La relation d'aide psychologique
est une relation structurée
de façon précise, offrant au client un climat d'ouverture, de non-jugement et de
compréhension, qui lui permet une profonde expérience de soi, le rendant capable
de réaliser son potentiel.
2 - C'est la relation thérapeute-client qui est transformatrice.
Le thérapeute est là "en tant que personne". Son professionnalisme est justement
d'être une personne dans la relation thérapeutique, sans s'abriter
derrière le rôle de spécialiste ou d'expert du psychisme.
3- Le thérapeute ne traite pas une maladie, mais il rencontre une
personne.
Le client n'est pas identifié à une pathologie. Il est écouté
et aidé sans passer par le prisme de la normalité.
4- Les attitudes que le psychothérapeute ou le praticien s'engage
à mettre en oeuvre et à développer sont : l'Empathie, la Congruence, et le
Regard Positif Inconditionnel ; celles-ci ne constituent pas un acquis figé,
mais un potentiel qui s'actualise en permanence.
5- L'Expérience Immédiate :
le Psychothérapeute Centré sur la
Personne ne vise pas, ou pas seulement, à ce que le client acquière un "savoir
sur soi", mais surtout la possibilité pour celui-ci de vivre "l'Expérience" de
soi.
6- Être soi-même :
c'est le concept clef d'une relation d'aide
psychologique ; c'est aussi l'aboutissement d'une Psychothérapie Centrée sur la
Personne, à travers l'intégration des différents niveaux d'expérience de soi.
C - PRINCIPE D'ADHÉSION à L'ASSOCIATION
1- Au sein de l'Association nous considérons que le fait de se
réclamer de l'Approche Centrée sur la Personne, en tant que psychothérapeute ou
praticien, c'est adhérer aux principes de base, précédemment énumérés et
s'engager à les appliquer. Il est évident, par ailleurs, que tout
psychothérapeute ou praticien ne peut exercer sa compétence et son art qu'à
travers sa spécificité, sa personnalité, sa sensibilité, ses découvertes et sa
créativité propre.
2- La Psychothérapie Centrée sur la Personne repose sur des
"attitudes", une "manière d'être" de l'aidant, dans sa relation au
client. Ceci rend indispensable un profond travail sur soi, en individuel et/ou
en groupe. "Un thérapeute n'ira pas plus loin avec un client qu'il ne l'a été en
lui". Il lui est recommandé d'être passé lui- même par un processus
thérapeutique, cette démarche personnelle étant distincte de sa formation
professionnelle et expérientielle à l'Approche Centrée sur la Personne.
3- Être Psychothérapeute ou Praticien Centré sur la Personne implique
un engagement, une responsabilité envers soi-même, qu'aucune validation
extérieure ne peut suffire à remplacer.
C'est sur cet engagement, "en son âme et conscience", et sur l'adhésion aux
principes de base ci-dessus rappelés, qu'un Psychothérapeute ou un Praticien de
l'Approche Centrée sur la Personne peut adhérer à l'Association.
(1) - Rogers, Carl - La relation d'aide et la psychothérapie - Paris, Ed. ESF, 1966.
CODE de DEONTOLOGIE
du Psychothérapeute adhérent à l'A.F.P.-A.C.P.
0.0 CONDITIONS PREALABLES
0.1 Le présent Code de Déontologie s'applique à tout Psychothérapeute et Praticien de l'A.C.P.
adhérent de l'A.F.P.-A.C.P.
0.2 L'adhérent de l'A.F.P.-A.C.P. s'engage ipso facto à respecter ce code.
1.0 DEFINITION DE LA PSYCHOTHERAPIE
1.1 Elle vise à permettre au client (ou au groupe de clients) :
- d'utiliser au maximum de ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles,
intellectuelles, sensorielles et psycho-corporelles, afin de mieux les
intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante.
- de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde
extérieur.
- de comprendre sa souffrance ou son mal-être en tant que manifestations d'une dysharmonie de
ces rapports, que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou le
plan somatique, quelle qu'en soit la manifestations.
- d'éliminer ou d'alléger cette souffrance ou ce mal-être, notamment par le biais de soins
thérapeutiques.
- d'explorer son être en tant qu'individu unique et en tant que détenteur de facultés et
caractéristiques propres à l'espèce humaine.
2.0 DEFINITION DU PSYCHOTHERAPEUTE ET DU PRATICIEN DE L'A.C.P.
2.1 Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l'A.C.P. met en œuvre la Psychothérapie telle
que définie à l'article 1.1 ci-dessus.
3.0 INDEPENDANCE IDEOLOGIQUE
3.1 Si certaines méthodes thérapeutiques font référence à des concepts
existentiels, philosophiques, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le
Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne peut se faire, par des voies manipulatrices ou coercitives,
le prosélyte d'un système idéologique, d'une confession religieuse, d'un parti politique.
3.2 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P.ne peut exercer son art si l'appartenance ou la tutelle
par rapport à un tel mouvement entrave sa liberté de penser ou de pratique professionnelle.
4.0 INDEPENDANCE MORALE
4.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P.ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression
ou de contraintes sur un Client, fût-elle destinée à amener ce dernier à un
traitement qu'il refuse bien qu'apparaissant nécessaire.
4.2 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques
ou professionnelles, refuser d'entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Client qui le souhaite
néanmoins.
4.3 Dans ce cas, il tentera d'orienter le client demandeur vers le Praticien ou l'institution lui
paraissant apte à répondre à la demande et aux besoins du Client.
4.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. condamne l'utilisation des notions de normal et de
pathologique à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
5.0 INDEPENDANCE TECHNIQUE
5.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. doit assurer son indépendance dans la mise en œuvre de
ses méthodes ou pratiques thérapeutiques.
5.2 Il ne laisse pas à des non-praticiens de la Psychothérapie le soin ou la responsabilité
du choix des méthodes ou pratiques qu'il met en œuvre.
5.3 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne doit pas accepter des conditions morales et
matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance
professionnelle ou entraver la qualité du processus thérapeutique, ou
perturber la relation spécifique avec le client.
5.4 Si le Client dûment informé refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires
que le Psychothérapeute et/ou Praticien lui aura suggérés, ce dernier peut
néanmoins entreprendre une psychothérapie avec le Client.
5.5 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. ne peut enjoindre autoritairement à un Client de
cesser un traitement ou de renoncer à d'autres consultations, soins ou pratiques.
5.6 Néanmoins, s'il estime que la méthode de Psychothérapie mise en œuvre par
lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler
au Client et interrompre éventuellement la relation thérapeutique.
6.0 SECRET PROFESSIONNEL
6.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. est strictement soumis à la règle du
secret professionnel.
6.2 Ce devoir de non-divulgation de toute information acquise à l'occasion de l'activité
professionnelle s'étend en particulier à l'entourage familial, aux médecins,
auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle
de ces personnes ou institutions.
6.3 Ce devoir de non-divulgation de toute information, y compris l'identité du/des sujets,
s'étend à toute administrations publique ou privée.
6.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. veille à prendre toutes précautions pour
que les documents, notes, enregistrements (sonores, ) soient classés de façon telle
que le secret soit sauvegardé. Le psychothérapeute et/ou le Praticien de l'A.C.P
prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents
seront présentés à un public, notamment à des fins d'enseignement.
6.5 Ce n'est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec
des personnes donnant des soins au Client que le Psychothérapeute et/ou Praticien pourra
partager de telles informations concernant le Client, et avec l'accord exprès de ce dernier.
7.0 COMPETENCE
7.1 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. doit avoir une formation et une qualification
professionnelles approfondies authentifiées par ses formateurs. Cette
formation comporte trois volets principaux : théorie, pratique, démarche
psychothérapeutique personnelle.
7.2 Tout Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. doit s'informer des progrès concernant
sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa
personne en tant qu'agent thérapeutique.
7.3 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. se maintient dans un système de supervision et de
contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.
7.4 Le Psychothérapeute et/ou Praticien de l'A.C.P. saura s'entourer d'avis professionnels concernant un
Client, si l'état de celui-ci et les limites de la compétence
professionnelle de Psychothérapeute et/ou du Praticien paraissent l'indiquer.
CHARTE DES CLIENTES ET CLIENTS EN PSYCHOTHÉRAPIE
élaborée par la FF2P en 2001 et votée par le World Council for Psychotherapy (WPC)
sur proposition de la France le 14 juillet 2002
Finalité :
Cette charte a pour but de préciser les modalités de la relation entre les client(e)s et les
psychothérapeutes : engagement, déroulement et fin de la psychothérapie -
qu'elle soit individuelle ou en groupe.
1. Droit à la dignité et au respect
Quelle que soit leur demande ou leur état psychique, les client(e)s ont
droit au respect, à la dignité et à l'intégrité de leur personne physique et
mentale, sans discrimination d'aucun ordre.
2. Droit au libre choix
Les client(e)s ont le droit de choisir librement leur méthode et leur
psychothérapeute et de modifier ce choix, s'ils ou elles l'estiment nécessaire.
3. Droit à l'information
Les client(e)s ont le droit de connaître les méthodes employées par les
psychothérapeutes, ainsi que leur qualification, leur formation et leur
organisme professionnel de référence.
4. Conditions de thérapie
Les conditions de thérapie doivent être précisées avant tout engagement :
les modalités (verbale, émotionnelle, corporelle...), la durée et la fréquence des
séances, la durée présumée de la psychothérapie, ses conditions de
prolongation et d'arrêt, le coût financier (honoraires, prise en charge
éventuelle, règlement des séances manquées).
5. Droit à la confidentialité
Les psychothérapeutes doivent s'engager, vis-à-vis des client(e)s, au secret
professionnel absolu concernant tout ce qui leur est confié au cours de la
thérapie (dans la limite des dispositions légales en vigueur).
Cette confidentialité est une condition indispensable au lien thérapeutique.
6. Engagement déontologique du psychothérapeute
Les psychothérapeutes sont tenus de respecter le code de déontologie de leur
organisme de référence. Ce code est communiqué sur simple demande.
Les psychothérapeutes sont dans l'obligation d'assumer leurs responsabilités :
ils doivent s'engager à ne pas utiliser la confiance établie à des fins de
manipulation politique, sectaire ou personnelle (dépendance émotionnelle,
intérêts économiques, relations sexuelles...)
7. Procédure de doléance
En cas de plainte ou de réclamation, les client(e)s peuvent s'adresser à des
organismes professionnels de recours ou à la justice.